Art. D124-7, Code de la justice pénale des mineurs
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L0798MDW
Le billet de sortie prévu à l'article D. 511-3 du code pénitentiaire remis à un mineur sortant de détention précise les coordonnées du service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le mineur qui, à l'issue de son placement en détention provisoire dans un établissement pénitentiaire où les mineurs sont incarcérés, fait l'objet d'une des mesures prévues par l'article L. 112-2, est signalé par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en a la garde, au procureur de la République du siège du tribunal pour enfants et à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice aux fins d'être pris en charge et conduit sans délai par les services de la protection judiciaire de la jeunesse auprès de la personne ou de l'institution chargée de la mesure.
Ancien texte Art. D313, Code de procédure pénale
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